Le successeur de la taxe sur les comptes-titres, annulée par la Cour Constitutionnelle est arrivé plus vite que prévu, sous la forme d’une taxe de solidarité.

La nouvelle taxe de solidarité revêt la forme d’une taxe « d’abonnement » visant le compte-titres lui-même, et non pas le(s) titulaire(s) du compte.

La taxe vise aussi bien les comptes-titres détenus par des personnes physiques que ceux détenus par des personnes morales.

Tous les instruments financiers, détenus sur un compte-titres, tels que les actions, les obligations, les participations dans des fonds et des sociétés d’investissement, mais aussi les produits dérivés (tels que les trackers d'indices), les turbos et les certificats immobiliers sont visés.

Les actions nominatives n’entrent pas en ligne de compte, afin de « respecter l’entreprenariat ». Par conséquent, les actions qui sont inscrites dans le registre des actionnaires d’une société ne tomberont pas dans le champ d’application de la taxe.

La taxe est due sur les comptes-titres dont la valeur des instruments financiers est de 1.000.000,00 EUR ou plus.

Le seuil est donc doublé, en comparaison avec l’ancienne taxe sur les comptes-titres dont le seuil était de 500.000,00 EUR ou plus par titulaire.

Pour des raisons pratiques, le point de référence pourrait - selon le modèle néerlandais ou luxembourgeois - être réduit à une date précise par an.

Le tarif est de 0,15% sur la valeur des instruments financiers taxables, soit le même tarif que celui applicable sous l’égide de l’ancienne taxe sur les comptes-titres.

La taxe de solidarité s’élève donc à environ 1.500 EUR par an pour un compte-titres composé d’instruments financiers d’une valeur de 1.000.000 EUR.

Etant donné que la taxe prend la forme d’une taxe d’abonnement, les comptes-titres d’un même titulaire ne seront plus additionnés. Exception faite des situations d’abus fiscal (cf. infra), la taxe de solidarité ne sera pas due par un résident belge titulaire d’un compte-titre d’une valeur de 600.000 EUR, même si celui-ci détient également un autre compte-titres d’une valeur de 800.000 EUR.

Le projet de loi prévoit également de viser les comptes-titres (principalement étrangers), détenus au travers de constructions juridiques étrangères, lorsque ces constructions tombent sous l’application de la taxe caïman. Ceci concerne des comptes-titres (principalement étrangers) détenus par des sociétés ou des entités établies à l’étranger qui ne sont peu ou pas imposées et dont un résident belge est l’actionnaire ou le fondateur.

Les comptes-titres détenus par une société de gestion de patrimoine familial luxembourgeoise, dont les actions sont détenues par un résident belge, tomberont par exemple sous l’application de la taxe.

Les comptes-titres suivants semblent être visés par la taxe :

  • Les comptes-titres belges et étrangers dont le titulaire – bénéficiaire effectif est un résident belge ;
  • Les comptes-titres belges et étrangers dont le titulaire – bénéficiaire effectif est une société établie en Belgique;
  • Les comptes-titres (belges et) étrangers dont le titulaire est une société ou une entité établie à l’étranger visée par la taxe caïman. La taxe caïman s’applique aux sociétés et entités étrangères qui ne sont peu ou pas imposées à l’étranger et dont un résident belge est l’actionnaire ou le fondateur.
  • Les comptes-titres belges dont le titulaire-bénéficiaire effectif est un non-résident personne physique; et
  • Les comptes-titres belges dont le titulaire-bénéficiaire effectif est une société établie à l’étranger.

Les comptes-titres détenus au travers de contrats d’assurance-vie de type « branche 23 » seraient également visés par la taxe de solidarité, en l’absence d’exclusion spécifique à cet égard.

Vu les circonstances économiques actuelles, l'entrée en vigueur est attendue prochainement. En règle générale, une loi entre en vigueur dans les 10 jours suivant sa publication au Moniteur belge, sauf disposition contraire.

Le projet de loi a été discuté aujourd'hui en conseil des ministres et sera maintenant soumis au Conseil d'État.

Comme indiqué ci-dessus, la taxe prend la forme d’une taxe d'abonnement liée au compte-titre en lui-même.

Le compte-titres d'un résident belge d'une valeur de 1.200.000 EUR tombe dans le champ d'application de la taxe. Six comptes-titres détenus par un résident belge, d'une valeur de 200 000 EUR chacun, ne tombent pas dans le champ d'application de la taxe, même si ces comptes sont détenus par la même personne.

Le projet de loi fait référence à la disposition anti-abus du code des impôts sur les revenus. La division et/ou la réduction de la valeur des comptes-titres constituera en principe un abus fiscal, à moins que le titulaire puisse invoquer d'autres motifs non fiscaux justifiant la division des comptes-titres et/ou la réduction de la valeur d’un compte-titres, comme par exemple une donation à ses enfants.

Les banques seraient rendues coresponsables. La question se pose de savoir si le législateur belge peut imposer cette co-responsabilité à une banque étrangère.

La nouvelle taxe se rattache au compte-titres en lui-même et non plus au titulaire du compte. Ceci est clairement motivé par les motifs invoqués par la Cour Constitutionnelle lors de l’annulation de la taxe sur les comptes-titres. C’est pour la même raison que la nouvelle taxe vise tous les instruments financiers pouvant être détenus sur un compte-titres. 

Étant donné que les actions nominatives restent exclues, la question demeure de savoir si la taxe de solidarité, en tant que taxe d'abonnement liée aux compte-titres, permettra de répondre aux objections de la Cour Constitutionnelle en matière de discrimination.

La question se pose également de savoir si et dans quelle mesure le seuil de 1.000.000 EUR d'euros n’est pas arbitraire et discriminatoire.

Nous suivons l’évolution de la situation de près et vous tiendrons bien évidemment informés !