Introduction et extension du champ d'application

Lorsque la nouvelle réglementation entrera en vigueur, les entrepreneurs (intermédiaires) auront un devoir de diligence supplémentaire lorsqu'ils travailleront avec des ressortissants étrangers en Flandre dans le cadre d'un détachement. L'objectif est de contrer l'érosion actuelle de la responsabilité.

Désormais, les « ressortissants étrangers » comprennent non seulement les ressortissants européens et non européens, mais aussi les prestataires de services indépendants. Plus précisément, il s'agit des sous-traitants directs qui fournissent eux-mêmes des services en tant qu'indépendants. La pratique devra montrer si cela couvre également la situation dans laquelle un sous-traitant fait exécuter des services par des personnes physiques indépendantes sur ses instructions.

Obligations supplémentaires

Pour éviter l'imposition de sanctions pénales en cas de non-respect des obligations, il suffisait, sous l'ancien régime :

  1. De prévoir une clause dans le contrat d’entreprise dans lequel le sous-traitant confirmait qu'il n'emploierait pas de ressortissants de pays tiers ne disposant pas d'un permis de séjour ou de travail valables ; et
  2. Que le donneur d’ordre (ou l’entrepreneur (intermédiaire) dans les cas de sous-traitance) ne soit pas au courant de l'existence d'un travail illégal.

Pour éviter de se soustraire à ces obligations par le biais d’une simple clause contractuelle dans le contrat d’entreprise, un devoir de vigilance supplémentaire sera introduit. Les deux autres obligations resteront par ailleurs en place.

Plus précisément, cette nouvelle obligation requiert de l’entrepreneur (intermédiaire) d’obtenir des informations de son sous-traitant direct avant le début d'un contrat. Les informations à demander variant selon que l'on travaille ou non avec des ressortissants de l'UE :

  1. Pour les ressortissants de l'UE :
    • Passeport en cours de validité ;
    • Preuve du droit de séjour ou du permis de séjour de plus de 3 mois dans l'État membre de l'EEE ou de la Suisse où résident les ressortissants de pays tiers ;
    • Le formulaire L1, le cas échéant ;
    • L'attestation d'affiliation à une institution de sécurité sociale à l'étranger, délivrée par l'institution étrangère, confirmant que la législation de sécurité sociale de ce pays reste d'application pendant l'emploi en Belgique (formulaire A1 ou CoC).
  2. Pour les ressortissants de pays tiers :
    • La preuve d'un passeport valide ou d'un document de voyage équivalent ;
    • Preuve de résidence légale ;
    • La preuve d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle belge ;
    • Dimona (le cas échéant).

Un outil en ligne sera également créé où certains de ces documents pourront être téléchargés par le sous-traitant direct pour chaque employé afin que l’entrepreneur (intermédiaire) puisse vérifier que les documents requis par la loi sont en possession du sous-traitant direct. Les documents qui ne figurent pas dans cet outil en ligne doivent être demandés par l’entrepreneur (intermédiaire).

Si le sous-traitant direct ne fournit pas ces documents, l’entrepreneur (intermédiaire) doit les demander une nouvelle fois. Si les documents ne sont toujours pas founris, l’entrepreneur (intermédiaire) est tenu d'en informer l'inspection sociale. S’il ne le fait pas, des sanctions pénales peuvent être imposées, car on peut supposer que l’entrepreneur (intermédiaire) était alors au courant de l'existence d'un travail illégal.

Points d’attention

Comme indiqué, cette obligation de vigilance supplémentaire s’impose avant le début du contrat d’entreprise. Selon l'exposé des motifs, il n'est pas nécessaire de vérifier par la suite si ces données sont toujours présentes. En d'autres termes, le devoir de vigilance a été rempli dès lors que ces données étaient présentes au début du contrat. Attention : si de nouveaux ressortissants étrangers commencent à travailler pendant en cours de contrat, il faudra à nouveau vérifier si ces documents sont présents avant le début effectif de l'emploi.

En outre, l’entrepreneur (intermédiaire) peut se contenter de demander ces documents et, « en principe », ne doit pas en vérifier l'exactitude et la validité. « En principe » seulement, parce qu'il est censé vérifier l'exactitude de certaines informations, comme la durée du permis de séjour.

En outre, en principe, le contrat d’entreprise ne commencera pas avant que les documents ne soient livrés et ne puissent être examinés. Néanmoins, nous recommandons de fixer une date limite pour la remise de ces documents par le sous-traitant direct après une première et une deuxième demande.

Report de l'entrée en vigueur des nouveaux règlements

Lors de la réunion du 11 décembre 2024 de la Commission de l'Economie, du Travail, de l'Economie sociale, de la Science et de l'Innovation, la ministre flamande du Travail, Zuhal Demir, a indiqué que l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation prévue pour le 1er janvier 2025 ne sera pas possible en pratique et qu'elle serait reportée à une date indéterminée. En effet, la base de données gouvernementale requise, qui contiendra les documents à télécharger par les sous-traitants directs, n'est pas encore opérationnelle. En outre, le décret qui inscrit ces nouvelles règles dans la loi du 30 avril 1999 doit également être adapté à la réglementation européenne.

Conclusion

Pour l'instant, l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation a été reportée sine die. Par conséquent, les contrats d’entreprise conclus avant l'entrée en vigueur de la réglementation sont toujours régis par l'ancienne réglementation, ce qui signifie que les clauses de ces contrats ne doivent pas encore être adaptées. Il est toutefois important de mener cette réflexion en amont afin d'anticiper l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

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